ktar6 : unicité de l'être selon ibn arabi avec traduction des illuminations mecquoises

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L’islam est-il iconoclaste ?

références scripturaires et avis des théologiens

jeudi 29 mai 2008, par louqman


L’autorisation des images au temps des prophètes précédents

Allah (que son nom soit sanctifié) a dit :

« ils » c’est-à-dire les génies « fabriquaient, pour lui, » Soulayman, « ce qu’il voulait de sanctuaires, d’icônes [1], de plateaux grands comme des bassins et de marmites géantes ». [2]

L’interdiction des images en général

  • hadith a

Il est rapporté de Abou Talha (qu’Allah l’agrée) qu’il a dit :

« j’ai entendu le messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) dire : « les anges n’entrent pas dans une maison où se trouvent un chien ou des images » ». [3]

L’interdiction absolue des images en forme de croix

  • hadith b

Il est rapporté de ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) que le Prophète (que la bénédiction et la paix soient sur lui) ne délaissait rien dans sa maison qui fut en forme de croix, sans qu’il ne le déchire. [4]

L’interdiction des images ne concernent que les êtres représentant des êtres animés. La représentation des minéraux et des végétaux n’est pas prohibée.

  • hadith c

Il est rapporté de ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) que le Prophète (que la bénédiction et la paix soient sur lui) a dit :

« les gens qui auront le plus dur châtiment au jour du jugement, sont ceux qui imitent la création d’Allah ». [5]

Dans une autre version de ‘Aicha (qu’Allah l’agrée), il est rapporté : « parmi ceux qui auront le plus dur châtiment… ».

  • hadith d

Dans la version rapportée par Ibn Mass’oud (qu’Allah l’agrée), celui-ci dit :

« j’ai entendu le messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) dire : « les gens qui auront le plus dur châtiment d’Allah, sont les faiseurs d’images ». [6]

  • hadith e

Il est rapporté de Ibn ‘Abbas (qu’Allah l’agrée) qu’il a dit :

« j’ai entendu le messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) dire : « tout faiseur d’images sera au feu. Il sera insufflé une âme à toute forme qu’il aura représenté. Elle le torturera en enfer ». Ibn ‘Abbas (qu’Allah l’agrée) dit : « si tu dois absolument en représenter, forme alors des arbres et tout ce qui n’a pas d’âme ». [7]

Histoire de la révélation de cette interdiction par l’ange Gabriel (que la paix soit avec lui)

  • hadith f

Il est rapporté de Abou Hourayrah (qu’Allah l’agrée) qu’il a dit :

« le messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) a dit : « Djibril (que la paix soit avec lui) a dit : « je suis venu te voir hier. Ce qui m’a seulement empêché d’entrer, est la présence de statues à la porte, celle d’un rideau dans la maison, sur lequel il y avait des effigies, et d’un chien dans la maison. Ordonne de couper la tête des effigies qui sont à la porte de la maison, qu’elles soient comme la forme d’un arbre ; ordonne de déchirer le rideau et qu’il en soit fait deux coussins sur lesquels on s’appuiera ; et ordonne de chasser le chien ». Le messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) obéit ». [8]

  • hadith g

Il est rapporté de ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) qu’elle avait achetée un petit coussin sur lequel il y avait des dessins. Lorsque le messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) le vit, il resta à la porte et n’entra pas. Elle raconte :

« je vis alors la répréhension sur son visage. Je lui dis : « ô messager d’Allah ! Je me repens devant Allah et son Messager ; quel péché ai-je donc fait ? ». Le messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) dit alors : « qu’est-ce donc que ce coussin ?
  — Je l’ai acheté pour que tu t’assoies dessus et que tu t’y accoudes. » Le messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) dit alors : « en vérité, ceux qui possèdent ces images seront châtiés au jour du jugement et il leur sera dit : « donnez la vie à ce que vous avez créé » ». Et il dit : « la maison dans laquelle se trouvent des images, les anges n’y entrent certainement pas ! » ». [9]

  • hadith h

Il est rapporté de ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) qu’elle avait disposé à l’entrée de la pièce, un rideau à elle sur lequel il y avait des dessins. Le Prophète (que la bénédiction et la paix soient sur lui) le déchira. Elle en fit alors deux coussins. Ils demeuraient tous deux à la maison. Il s’asseyait sur eux. al-Boukhari, n° 2479, Mouslim, n° 2107)

Dans une version, il est signalé que les dessins représentaient des oiseaux ; dans une autre, des chevaux ailés.

  • hadith i

Il est rapporté de Maymounah (qu’Allah l’agrée) que le messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) était un matin, inquiet. Il dit : « Djibril (que la paix soit sur lui) m’avait vraiment promis de me rencontrer cette nuit, mais il ne m’a pas rencontré. Non, par Allah, il ne m’a pas menti ! ». Ensuite, il remarqua la présence d’un chien sous sa couche. Il ordonna qu’on le chasse d’ici. Il fut donc sorti. Ensuite, il prit un peu d’eau dans sa main et en aspergea l’endroit où il se cachait. Le soir venu, Djibril (que la paix soit sur lui) vint à sa rencontre. Le Prophète (que la bénédiction et la paix soient sur lui) lui dit alors : « tu m’avais promis de venir me voir la nuit passée !
  — Bien sûr. Cependant, nous n’entrons pas dans une maison où se trouvent un chien ou une effigie ». Le lendemain matin, le messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) ordonna de tuer les chiens au point qu’il exigeait de tuer le chien de petite taille qui était gardien d’un verger et délaissait celui de grande taille ». [10]

Dans la version d’Abou Hourayrah (qu’Allah l’agrée) rapportée par Abou Daoud, le chien appartenait à Hassan ou Houssayn (qu’Allah les agrée). [11]

  • hadith j

Il est rapporté de Zayd Ibn Khalid al-Djouhani (qu’Allah l’agrée), qui rapporte le hadith de Abou Talha (qu’Allah l’agrée) qui a dit :

« j’ai entendu le messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) dire : « les anges n’entrent pas dans une maison où se trouvent un chien ou des images » ». Zayd dit : « je suis allé auprès de ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) et je lui dis : « celui-ci m’a informé que le Prophète (que la bénédiction et la paix soient sur lui) a dit : « les anges n’entrent pas dans une maison où se trouvent un chien ou des images ». As-tu donc entendu le messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) prononcer cela ? ». Elle dit : « non. Cependant, je vous raconterai ce que je l’ai vu faire : je l’ai vu sortir avec son armée. J’avais pris un tissu teint pour en faire un rideau de porte. Lorsqu’il revint, il vit le tissu. Je vis la répréhension sur son visage. Il la prit et la déchira. Il dit : « Allah ne nous a certes pas ordonné de recouvrir la pierre et l’argile » ». Elle dit : « nous en avons découpé des morceaux pour en faire deux coussins que nous avons bourré de fibres de palmier, et il ne m’en a fait aucune remarque » ». [12]

Et dans la version recueillie par Abou Daoud : « Allah ne nous a certes pas ordonné de recouvrir la pierre et les briques ». [13]

  • hadith k

Bousr Ibn Sa’id relate, alors qu’il se trouvait en compagnie de ’Oubaydoullah al-Khawlani, celui qui avait grandi auprès de Maymounah, la femme du Prophète (que la bénédiction et la paix soient sur lui), que Zayd Ibn Khalid al-Djouhani (qu’Allah l’agrée) lui avait dit ceci : Abou Talha (qu’Allah l’agrée) lui avait raconté que le Prophète (que la bénédiction et la paix soient sur lui) avait dit : « les anges n’entrent pas dans une maison où se trouve une image ».

Bousr raconte : « Zayd Ibn Khalid tomba malade. Nous partîmes lui rendre visite. Lorsque nous entrâmes dans sa maison, nous y vîmes un rideau sur lequel s’apercevaient des effigies. Je dis alors à ’Oubaydoullah al-Khawlani : « ne nous avait-il pas dit quelque chose au sujet des images ? ».
  — En vrai, il avait dit : « sauf un dessin sur un tissu » ; ne l’avais-tu pas entendu ?
  — Non.
  — Si, il l’avait rappelé. » [14]

  • commentaires
  1. Les hadiths a, c et e informent qu’un rideau sur lequel étaient des dessins, a été déchiré pour en faire des coussins.
  2. Le hadith b nous apprend qu’un coussin sur lequel étaient des dessins représentant des êtres animés, a été interdit et qu’il est prohibé de représenter ce genre d’images, d’en vendre, d’en acheter et d’en posséder.
  3. Les hadiths a et b sont donc contradictoires.
  4. Le hadith e nous informe que les effigies sont interdites pour décorer les murs.
  5. Le hadith a et le hadith d sont divergents : a dit que le Prophète (que la bénédiction et la paix soient sur lui) a chassé le chien de sa maison suite à la révélation de Djibril (que la paix soit sur lui) et b dit qu’il l’a expulsé avant sa révélation.
  6. Le hadith b restreint l’interdiction mentionnée dans le hadith d’Abou Talha (qu’Allah l’agrée), aux représentations d’êtres animés.
  7. L’expression « sauf un dessin sur un tissu » était-elle une partie du hadith d’Abou Talha (qu’Allah l’agrée), ou bien s’agit-il d’une dérogation au règlement du hadith que Zayd aurait lui-même déduit du rapport que lui avait établi ‘Aicha (qu’Allah les agrée tous deux) ?
    1. Dans la version e du hadith d’Abou Talha, Zayd ne rapporte pas cette exception à Aicha (qu’Allah les agrée). Il semble donc que cette dérogation soit seulement ce que cet illustre Compagnon a déduit de l’histoire que ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) lui avait contée.
    2. Dans le hadith b, ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) cite le hadith d’Abou Talha (qu’Allah l’agrée) alors que dans le hadith e, elle dit ne pas l’avoir entendu du messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui). Il se peut qu’elle le mentionne pour l’avoir entendu de Zayd (qu’Allah l’agrée), en complément de sa propre histoire. De plus, elle ne rapporte pas non plus en b, l’exception « sauf un dessin sur un tissu ».
  8. La phrase au hadith e : « Allah ne nous a certes pas ordonné de recouvrir la pierre et l’argile » n’indique pas une proscription mais seulement une désapprobation. Par contre, la phrase au hadith b : « en vérité, ceux qui produisent ces images seront châtiés au jour du jugement » suppose une interdiction.

Il existe une version du hadith de Zayd (qu’Allah l’agrée) qui est rapportée par Malik, qui la rapporte d’Abou Nadr, qui la rapporte de ‘Oubaydoullah Ibn ‘Abdillah Ibn ‘Outbah Ibn Mass’oud qui était entré chez Abou Talha al-Ansari (qu’Allah l’agrée) pour rester à son chevet, et qui raconte qu’il avait trouvé chez lui Sahl Ibn Hanif. Abou Talha (qu’Allah l’agrée) demanda à quelqu’un de retirer un tapis qui se trouvait sous lui. Sahl lui dit : « pourquoi l’enlèves-tu
  — Parce qu’il y a dessus, des figures, alors que le messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) a dit à leur sujet ce que tu sais ».
  — Sahl dit alors : « le messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) n’a-t-il pas dit : « sauf ce qui était dessiné sur un tissu » ?
  — Oui, bien sûr, mais cela m’est préférable ». [15]

Synthèse

La raison de l’interdiction est de vouloir imiter la divinité dans la création d’êtres doués d‘âme, sans avoir le pouvoir de leur insuffler l‘esprit qui les anime.

Allah (que son nom soit sanctifié) a dit à ‘Issa (qu’Allah l’agrée) : « et lorsque tu créeras à partir de l’argile quelque chose en forme d’oiseau, tu souffleras dessus, et alors il deviendra un oiseau, avec mon autorisation ». [16]

Les images figurant des créatures animées ont été interdites pour une raison autre que le simple fait que ce soit des images, puisqu’au temps de Soulayman (que la paix soit avec lui), il était permis d’en composer.

L’interdiction ne s’adresse pas non plus à quelqu’un à qui Allah aurait accordé le pouvoir d’insuffler l’âme à ce qu’il aurait sculpté, comme ce fut le cas du prophète ‘Issa (que la paix soit avec lui).

Interprétation des théologiens

avisrègle juridiqueargumentspartisans
1Toutes les images sont prohibées.
Les hadiths c et e montrent que les dessins ont été déchirés, ce qui porte à croire que les images n’étaient plus reconnaissables et ne représentaient donc plus rien.
hadith a, b et dAbou Hourayrah- Ibn Chihab az-Zouhri
2Les images en ronde-bosse sont prohibées. Celles en deux dimensions sont autorisées mais censurées.hadiths c, e et f.
Le hadiths a et b interdisent les images en ronde-bosse.
Le hadith b censure les images planes.
‘Abdoullah Ibn ‘Abbas- Abou Talha Zayd Ibn Sahl
3Les images sont toutes prohibées sauf celles dessinées sur du tissu, qui sont autorisées.hadith f préféré au hadith bAl-Qassim Ibn Mouhammad- Zayd Ibn Khalid al-Khawlani- Ibn Hazm
4Les arts picturaux consistant à représenter des êtres animés, sont prohibés. Accrocher une de ces représentations sur un mur, est aussi prohibé, sauf pour Malik qui les a censuré sans les proscrire complètement. Ne pas en représenter, mais en user sans les accrocher aux murs, ni les afficher, est autorisé.hadiths c et e. Interpolation des hadiths a, b et fAbou Hanifah- Malik- ach-Chafi’i- Soufian ath-Thawri- Salim Ibn ‘Abdillah- Mouhammad Ibn Sirine- ‘Ikramah Ibn Khalid- Ibn Qoudamah

Une licence pour les jouets des enfants

Il est rapporté de ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) qu’elle a dit :

« je jouais avec les poupées auprès du Prophète (que la bénédiction et la paix soient sur lui) et j’avais des amies qui jouaient avec moi. Lorsque le messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) entrait, elles se dissimulaient à lui. Alors il les renvoyait auprès de moi et elles jouaient avec moi ». [17]

Il est rapporté de ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) qu’elle a dit :

« le messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) revenait de l’expédition de Tabouk alors que je venais d’accrocher à la porte de mon appartement, une étoffe de grosse laine et à l’entrée de ma chambre, un rideau d’Arménie. Il entra donc dans la chambre. Lorsqu’il le vit, il dit : « ô ‘Aicha, qu’ai-je donc à faire de ce bas-monde ? ». Il arracha le rideau qui tomba à terre. Un rideau se trouvait sur l’alcôve de sa chambre. Un vent fort souffla et souleva un pan du rideau, qui découvrit des poupées qui appartenaient à ‘Aicha. Il demanda : « qu’est-ce cela, ô ‘Aicha ? — Mes poupées. » Il vit entre les briques de l’alcôve, un cheval qui avait deux ailes de chiffon. Il dit : « que vois-je au milieu d’elles ? — Un cheval. — qu’est-ce qu’il a sur lui ? — deux ailes. — Un cheval avec deux ailes ? — N’as-tu jamais entendu que Soulayman fils de Daoud avait des chevaux ailés ? » Il se mit alors à rire au point que ses dents parurent. » [18]

Ces deux hadiths prouvent que les jouets sont aussi exceptés de l’interdiction de représenter des créatures animées.

Quant à ceux qui prétendent que ces jouets ont seulement été autorisés aux filles afin de développer leur instinct maternel, nous leur rétorquons que les chevaux ailés ne ressemblent guère à des poupons ! Bien au contraire, la présence de ce jouet, consentie par le Prophète (que la bénédiction et la paix soient sur lui) indique bien que les jouets sont autorisés quelque soit leur nature. Ils ont seulement pour objectif de divertir les enfants.

Notes

[1] Timthâl , pluriel : tamâthil : l’ombre d’une chose. Désigne une chose fabriquée en ressemblance à un être créé par Dieu (cf. Lissanoul’Arab).

[2] sourate 34 Saba, v.13

[3] al-Boukhari, n° 3225, Mouslim, n° 2106

[4] al-Boukhari, n° 5952

[5] al-Boukhari, n°5954, Mouslim, n° 2107

[6] al-Boukhari, n°5901, Mouslim, n° 2109

[7] al-Boukhari, n° 2225, Mouslim, n° 2110

[8] Recueil d’at-Tirmizi, n° 2806. At-Tirmizi (qu’Allah lui fasse miséricorde) a considéré ce hadith bon et authentique.

[9] Ceci est le texte d’al-Boukhari. Dans la version de Mouslim, ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) dit : « ensuite, il dit : la maison dans laquelle se trouvent des images » etc. al-Boukhari, n° 2105, Mouslim, n° 2107

[10] Mouslim, n° 2105

[11] Sounan d’abou Daoud, n° 4152

[12] Mouslim, n° 2107

[13] Sounan d’abou Daoud, n°4147

Le tissu teint (namat) désigne une pièce verte, rouge ou jaune. (cf. Lissanoul’Arab)

[14] al-Boukhari, n° 3226, Mouslim, n°2106

[15] al-Mouwatta de l’imam Malik, n°1804, Livre de la permission d’entrer, chapitre 3.

‘Oubaydoullah Ibn ‘Abdillah n’a jamais rencontré Sahl Ibn Hanif (cf at-Tamhid, de Ibn ‘Abdilbarr, T.8, p.520, hadith n°9 de Abi Nadr). Ibn ‘Abdilbarr (qu’Allah lui fasse miséricorde) a écrit qu’il s’agirait plutôt de ‘Othman Ibn Hanif selon un version de ‘Oubaydoullah : « je suis parti avec ‘Othman Ibn Hanif me rendre au chevet d’Abou Talha (qu’Allah l’agrée), dans sa maison. Nous trouvâmes sous lui un tapis » etc. la suite est la même que dans la version de Malik (qu’Allah lui fasse miséricorde).

De plus, les biographes divergent quant à la rencontre de ‘Oubaydoullah avec Abou Talha (qu’Allah l’agrée) ; certains ne la certifient pas. Les uns disent qu’il est mort quatre ans après le décès du Prophète (que la bénédiction et la paix soient sur lui) ; les autres qu’il est mort en l’an trente-huit de l’hégire au temps du calife ‘Othman (qu’Allah l’agrée) ; Abou Zour’ah le damascène affirme pour sa part, qu’il est décédé quarante ans après le Prophète (que la bénédiction et la paix soient sur lui). Ibn ’Abdilbarr considère cette information comme étant la plus fiable (cf. Taqribout-Tahzib de Ibn Hadjar al-’Asqalani, n°2139, at-Tamhid, T.8, p.520, hadith n°9 de Abi Nadr).

Si Abou Talha (qu’Allah l’agrée) était effectivement mort en l’an quinze ou trente-huit de l’hégire, il n’est pas possible que ‘Oubaydoullah ait pu apprendre le hadith de lui du fait de son trop jeune âge, tandis que s’il est décédé dans les années cinquante, la transmission est envisageable.

Ensuite, la confusion entre le nom de ’Othman et celui de Sahl, ne nuit pas à l’authenticité du hadith si ‘Oubaydoullah a réellement appris ce hadith directement d’Abou Talha (qu’Allah l’agrée).

Ceux qui ont réfuté la possibilité d’une rencontre entre eux deux, pensent que ‘Oubaydoullah tient le hadith non pas directement d’Abou Talha, mais de Ibn ‘Abbas, selon une version de Ibn Chihab où la chaîne de narration passe d’Abou Talha à Ibn ‘Abbas, et de ce dernier à ‘Oubaydoullah (qu’Allah les agrée tous). Mais si la rencontre est avérée, alors cela signifie que ‘Oubaydoullah a appris le hadith d’Abou Talha premièrement, par l’intermédiaire de Ibn ‘Abbas et secundo, directement de la bouche d’Abou Talha (qu’Allah les agrée). Avec l’hypothèse que ce hadith soit donc acceptable, l’exception rapportée par Zayd (qu’Allah l’agrée) ne serait donc pas une déduction personnelle, mais bien un élément de hadith.

[16] sourate 5 la Table, v.110

[17] al-Boukhari, n° 6130, Mouslim, n° 2440

[18] as-Sounanoul-koubra (trad. les Traditions majeures) d’Al-Bayhaqi, T.10, p.371, n° 20982, Livre des témoignages, chapitre au sujet du jeu avec les poupées ; Sounan (trad. les Traditions) d’Abou Daoud, Livre de la bienséance, chapitre du jeu avec les poupées, n°4922. Le texte est celui d’Al-Bayhaqi. Le hadith est bon selon Abou Daoud.

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