ktar6 : unicité de l'être selon ibn arabi avec traduction des illuminations mecquoises

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Principes sur lesquels Ibn Arabi construit sa pratique religieuse.

mardi 29 avril 2008, par louqman


  1. Lorsque deux versets ou deux hadiths authentiques se contredisent alors que le lien entre eux deux est possible, et qu’il est concevable de les utiliser ensemble ; nous n’abandonnons pas leur application commune.
  2. Si leur mise en pratique n’est pas possible communément, en raison d’une exception contenue dans l’un des deux, il est dans ce cas, obligatoire de prendre celui qui contient l’exception.
  3. Si dans l’un des deux, se trouve une expression supplémentaire, le supplément est pris en compte et mis en pratique.
  4. S’il ne se trouve rien de tout cela et si la contradiction persiste totalement entre eux deux, on observe alors dans l’Histoire lequel des deux est postérieur à l’autre puis on agit en fonction de celui qui est postérieur.
  5. Si la date de chacun des deux demeure inconnue et la science contenue dans chacun des deux, difficile à mettre en pratique, on regarde celui qui est le plus propice à ôter la difficulté en matière de religion, puis on le met en pratique, conformément à la révélation : « vous n’avez pas, dans la religion, à supporter d’embarras » ; la religion d’Allah est chose facile. « et Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté ». « Ce que je vous ai ordonné de pratiquer, faites-en ce que vous pouvez et ce que je vous ai interdit, abstenez-vous en ». S’ils sont tous les deux aussi appropriés l’un que l’autre à ôter la difficulté, ils ne seront pas délaissés pour autant. Tu auras le choix entre eux deux : tu oeuvreras par n’importe lequel des deux hadiths ou des deux versets que tu voudras.
  6. Si un verset et un hadith authentique, parmi les hadiths rapportés par des individualités, se contredisent totalement l’un l’autre, la postériorité de l’un sur l’autre demeurant inconnue, à ce moment, c’est le verset qui sera mis en pratique et nous délaisserons le hadith. En effet, le verset est un argument décisif du fait qu’il est garanti qu’il vient d’Allah, tandis que le hadith est seulement supposé avoir une provenance prophétique.
  7. Si le hadith est garanti d’authenticité comme le verset, sans possibilité de déterminer lequel est postérieur à l’autre et sans pouvoir relier l’un à l’autre, alors la règle est de laisser le choix de la pratique entre l’un des deux, sauf si l’un est plus facile à pratiquer que l’autre : à ce moment, la priorité est donnée à celui qui est plus facile.
  8. Deux hadiths ou deux versets, ou un verset et un hadith authentique, que son authenticité soit garantie ou pas, si dans l’un des deux, se trouve une information supplémentaire concernant une règle juridique, alors le supplément est accepté et appliqué. Le hadith dans lequel demeure un supplément est préférable à celui qui lui est confronté. Et il ne convient de prendre des hadiths que ce qui est authentique.
  9. Quand la personne suit une école juridique, s’il lui parvient un hadith faible attribué au messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) qui contredit l’avis d’un imam quelconque ou d’un Compagnon, sans qu’elle connaisse la preuve sur laquelle cet avis est basé, qu’elle prenne alors le hadith faible et qu’elle laisse cet avis, car si le hadith est faible, il est au minimum, au même niveau que cette opinion juridique. Il ne convient pas de s’écarter du hadith.
  10. Si le hadith est authentique et si l’avis d’un Compagnon ou d’un imam est en contradiction avec lui, il n’est pas question d’abandonner le hadith. Il faut laisser la parole de l’imam ou du Compagnon et favoriser le hadith. Si la chaîne des transmetteurs de l’information, ne comporte pas la mention du Compagnon ou qu’elle s’arrête à lui, l’information ne sera pas prise en considération sauf s’il est connu du Suiveur qu’il n’a appris le hadith que d’un Compagnon et de personne d’autre. Dans ce cas, même si le nom de ce Compagnon n’a pas été déterminé, ce genre de hadith est retenu car il est comme le hadith dans lequel le nom du Compagnon est mentionné. Par exemple, le Suiveur dit : « le messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui) a dit… », sans informer du nom du Compagnon duquel il rapporte, et ce Suiveur est connu pour avoir rencontré les Compagnons et les avoir fréquenté ; il est digne de confiance en matière de religion et il est connu pour ne pas fomenter de mensonge à l’encontre du Prophète (que la bénédiction et la paix soient sur lui) dans le but de réformer la communauté. En cas contraire, son hadith ne sera pas retenu, même s’il cite son rapport avec une chaîne de transmission complète.
  11. Il n’est pas permis de délaisser un verset ou un hadith authentique en faveur de la parole d’un Compagnon ou d’un imam ; celui qui agit ainsi, il est vraiment égaré et est sorti de la religion d’Allah.
  12. Si le hadith est rapporté de personnes dont l’état est inconnu (les biographes ne les ont ni récusé, ,ni habilité à la transmission du hadith), il est obligatoire de conserver leur rapport.
  13. Si un rapporteur a été discrédité de telle sorte que la vertu qu’il aurait à être véridique, est mise en doute, alors son hadith est abandonné.
  14. Si la récusation n’est pas en rapport avec ce qu’il transmet comme hadith, alors l’application de ce qu’il transmet est obligatoire, sauf s’il s’agit d’un alcoolique qui relate un hadith en état d’ébriété : s’il est su qu’il l’a relaté alors qu’il était sobre et qu’il est de ceux qui ont la qualité de le transmettre en cet état, ce qu’il dira sera pris en considération. L’islam est la droiture et la défaveur est fortuite. Lorsque le discrédit est certifié selon les limites que nous avons énoncé, l’application du hadith rapporté par celui qui est ainsi discrédité, est délaissée.
  15. Il n’existe pas de différence entre le hadith authentique rapporté par une minorité et celui relaté par un nombre considérable, sauf s’ils se contredisent comme nous l’avons déjà expliqué. Et Allah n’a pas exigé l’application de la parole de quiconque excepté celle du messager d’Allah (que la bénédiction et la paix soient sur lui), bien qu’il nous ait été ordonné de respecter les Compagnons et les imams, et de les aimer.
  16. Quant à l’abrogation, nous ne la reconnaissons pas selon les critères donnés par les théologiens, car elle est pour nous la fin de la durée d’une règle juridique dans la science d’Allah. Quand la durée est achevée, il est permis que vienne un autre règlement du Coran ou de la tradition prophétique. Si cela est appelé abrogation, alors nous sommes d’accord. Dans ce cas, il est permis d’abroger le Coran par le Coran et la tradition prophétique car la tradition est l’explication du Coran, étant donné que le Prophète (que la bénédiction et la paix soient sur lui) a reçu l’ordre d’expliquer aux gens ce qui leur a été révélé et de juger selon ce qu’Allah lui a montré, non selon ce qu’il a conçu lui-même. En effet, il ne suit que ce qui lui a été révélé, que cette révélation soit du Coran ou autre que le Coran. Et il est permis d’abroger la tradition prophétique par le Coran et par la tradition.
  17. Quand sont rapportés les termes explicites d’un verset ou d’un hadith, il n’est pas permis d’en empêcher l’application, cela tant qu’il n’a pas été observé un élément qui le contredit. Au contraire, il convient de mettre en pratique ce qui nous est parvenu. Si plus tard, est découvert un hadith ou un verset abrogeant une révélation ancienne, ou la restreignant si elle a une application générale, ou la généralisant si elle a une application spéciale. Certes, celui qui détient un sens particulier peut être antérieur à celui dont le sens est global et inversement. Le principe est que la règle est celle du communiqué ultérieur.
  18. Quand le verset ou le hadith est rapporté avec un mot quelconque de la langue, le principe est de l’appliquer en fonction du sens qu’il revêt dans la langue arabe. Si le Législateur suprême l’a utilisé et déterminé par un sens autre que celui compris normalement dans la langue, tels que les noms « prière », « ablution », « pèlerinage », « aumône obligatoire », le principe consiste à retenir de ce mot, le sens donné par le Législateur et admis par lui.
  19. S’il est rapporté plus tard une information contenant ce mot, le mot est interprété selon le sens donné par le Législateur et non selon le sens qu’il a communément dans la langue, à tel point que s’il est relaté du messager au sujet de ce mot qu’il a tel sens et non celui qui lui est attribué dans la langue, à tel point que s’il est rapporté du messager, qu’il a attribué à un mot, un sens qui n’est pas celui ordinairement entendu dans la langue arabe, le mot passera obligatoirement du sens commun à celui donné dans le hadith.
  20. Les commandements de la Loi sont tous considérés comme des obligations et ses interdictions considérées être des proscriptions, tant que ne se présente pas un indice permettant d’interpréter l’ordre comme une exhortation ou une permission, et l’interdiction comme une recommandation. Quand l’ordre est dépourvu d’indice qui sous-entendrait qu’il s’agit d’une exhortation ou d’une permission, l’obligation est certifiée. Il en est de même pour l’interdiction.
  21. Parfois, l’ordre divin ou prophétique est déclaré à la suite de l’interdiction afin de lever la proscription, et non pour obliger l’accomplissement de l’action ordonnée
  22. Le consensus est celui des Compagnons (qu’Allah les agrée) après la mort du Prophète (que la bénédiction et la paix soient sur lui) et rien d’autre. En dehors de leur époque, il n’eut pas de consensus au sujet d’un règlement juridique. La manière d’établir un consensus, est de savoir si le problème juridique a été posé à chacun des Compagnons qui y auront répondu tour à tour de manière semblable. Par contre, s’il est rapporté d’un seul d’entre eux, une réponse différente, ou bien il a été témoigné de l’un d’eux qu’il s’est tut au sujet de ce problème, alors il est clair que le consensus n’a pas été obtenu.
  23. Quand apparaît une divergence au sujet d’une règle, il est obligatoire de ramener son jugement à ce que dit le Livre et la tradition prophétique. Cela « est meilleur et de meilleure interprétation ».
  24. Il n’est pas permis d’adorer Allah en suivant des avis, c’est-à-dire des propos sans argument aucun, sans preuve établie à partir du Livre, de la tradition prophétique ou d’un consensus. Même si nous ne reconnaissons pas le principe analogique comme un argument juridique, nous ne considérons pas celui pour qui il s’agit d’un argument, comme quelqu’un qui s’est trompé, lorsque la raison plénière est compréhensible et évidente, au point que domine à l’esprit, l’idée qu’elle est celle entendue par le Législateur. Nous nous interdisons seulement d’user de l’analogie pour la raison qu’il s’agit d’un supplément à la législation. Nous avons compris du Législateur qu’il désirait la facilité pour sa communauté lorsqu’il disait : « laissez-moi tant que je vous laisse », et il détestait que ses Compagnons lui posent des questions d’ordre juridique de peur qu’il ne leur soit révélé en réponse, un règlement qu’ils ne pourraient appliquer, comme la prière dans la nuit du Ramadan et le pèlerinage chaque année etc. Puisque nous l’avons vu ainsi, nous avons interdit l’analogie dans la religion, car le Prophète (que la bénédiction et la paix soient sur lui) ne l’a pas ordonné de même qu’Allah le très-haut ne le lui a pas ordonné non plus. Par conséquent, son abandon est pour nous évident du fait que lui (que la bénédiction et la paix soient sur lui), l’a réprouvé. Le principe initial est qu’il n’existe pas de règle de conduite et qu’Allah a créé pour nous tout ce qui se trouve sur la terre. Que celui qui prétend infirmer notre propos, qu’il avance une preuve extraite du Livre, de la tradition prophétique ou du consensus. Quant à l’analogie, je ne lui reconnais absolument pas de caractère probant et je ne m’y conforme guère.
  25. Quant aux actions du Prophète (que la bénédiction et la paix soient sur lui), elles ne sont pas à caractère obligatoire, car alors la pratique atteindrait le paroxysme de la complication. La seule exception est une action par laquelle il a illustré un commandement divin que nous accomplissons en hommage à Allah. Dans ce cas, cette action est obligatoire, comme lorsqu’il dit : « priez comme vous me voyez prier » et « apprenez de moi vos rites » et les actions du pèlerinage. S’il n’avait rien prononcé au sujet de certaines actions concernant le culte, ces actions ne nous aurait pas été obligatoires, car il est un homme qui bouge comme n‘importe quel homme, qui se réjouit comme n‘importe quel homme et qui se met en colère comme n‘importe quel homme. Le suivre dans ses actions ne nous est donc pas nécessaire, sauf s’il l’ordonne. Il lui a été spécifié de ne rien faire en secret de telle sorte que personne ne le voit, de même qu’il lui a été signifié, lorsqu’il reçut l’ordre de prêcher la bonne parole, de ne pas parler seul de telle sorte que personne ne l’entende, cela afin que ses auditeurs retransmettent à ceux qui ne l’auront pas entendu.
  26. Quant à la loi des communautés précédentes, il ne nous est pas obligatoire de la suivre excepté ce qu’en a accepté notre propre loi, bien qu’en réalité, il s’agisse de la loi de ceux à qui elle est adressée. Nous ne disons rien à son sujet qui soit erroné, mais nous croyons en Allah, en son messager, en ce qu’Allah lui a révélé et en ce qui a été révélé avant lui comme livre et comme loi promulguée.
  27. Selon nous, le conformisme n’est pas permis dans la religion d’Allah, qu’il s’agisse de se conformer à un mort ou à un vivant. Il est obligatoire à celui qui a une question, lorsqu’il interroge le savant, de lui dire : « je veux le jugement d’Allah ou celui de son messager vis-à-vis de ce problème ». Lorsque celui qui est interrogé, répond : « ceci est le jugement d’Allah en réponse à ce problème ou celui de son messager », il lui est obligatoire de l’appliquer, car l’interrogé vient de rapporter la décision d’Allah et celle de son messager, dont le devoir pour nous est de s’y conformer. S’il dit : « ceci est mon avis » ou « ceci est une décision que je pense être bonne » ou « je n’ai aucune réponse à cette question qui me soit rapportée ; cependant l’analogie permet de dire que la règle à ce sujet est comme celle en réponse de la question d’untel qui nous a été rapportée », alors il n’est pas permis à celui qui interroge, de prendre son avis ; qu’il recherche un homme de science et qu’il lui demande de la manière que nous avons décrite.
  28. Il est obligatoire pour tout musulman de n’interroger que les gens de science, qui sont les enseignants du Coran (Allah le très-haut a dit : « certes nous t’avons révélé la science ») et les maîtres du hadith. Si le questionneur sait que cette personne qu’il interroge, émet des idées singulières et est adepte du rapport analogique, qu’il le laisse et qu’il aille demander un maître du hadith. Si la personne interrogée émet des idées personnelles, est adepte du rapport analogique et aussi enseignant du hadith, qu’il lui pose sa question. Lorsque l’autre lui a donné la fatwa, il lui est obligatoire de lui dire : « ce jugement est-il un avis personnel ou une analogie, ou bien vient-il d’un hadith ? ». S’il dit : « il vient de ma réflexion ou d’une analogie », il le laisse ; s’il dit : « d’un hadith », il le prend.
  29. Aucun jugement n’est applicable en considération d’une erreur ou d’un oubli, sauf là où il est rapporté dans le Coran ou la tradition, qu’ils établissent une règle particulière : dès lors, le règlement sera appliqué comme par exemple, la prière de celui qui l’a oublié et le meurtre involontaire.
  30. Tout ce qui est tut dans la Loi, n’a aucune règle si ce n’est la règle primordiale qui est que tout est permis.
  31. Le discours du Législateur s’adresse aux noms et aux états, non aux essences. L’obligation ne sera donc de règle que pour celui dont l’état est d’accepter l’obligation d’exécuter un ordre ou de respecter un interdit, qu’il s’agisse d’accomplir une action ou de la délaisser. Quiconque est dans l’incapacité d’accepter ce qu’Allah lui a commandé n’est pas concerné par le discours qu’il lui a adressé. Allah charge une personne de ce qui est seulement dans sa capacité, sinon il ne la charge de rien. « Allah accordera une facilité après une difficulté ».
  32. Toute œuvre dont la durée d’accomplissement est déterminée, que cette durée soit longue ou brève, a seulement l’autorisation d’être accomplie durant la durée fixée. Elle n’en a l’autorisation ni avant, ni après. Telle est la limite légale d’Allah qui n’est pas à outrepasser.
  33. La règle d’investigation dans les fondements de la religion et dans ses ramifications, est identique. La vérité au sujet des ramifications est ce que la Loi a ratifié. Certes, elle a ratifié le jugement de l’investigateur et puisqu’elle ne ratifie que la vérité, alors tout est vrai !
  34. L’attribution de l’erreur à l’investigateur qui a une seule récompense est due au fait qu’il n’a pas trouvé le règlement d’Allah ou le règlement de son messager à propos de tel problème juridique, tout en adorant Allah par l’application d’un résultat d’étude. Si le résultat n’était pas bon pour Allah du fait de n’avoir pas trouvé le règlement d’Allah, il n’aurait pas été considéré être en train de l’adorer. En effet, Allah n’acquiesce pas ce qui est faux. Aussi, lorsqu’il lui est parvenu le règlement d’Allah le très-haut ou de son messager pour telle question juridique, qui contredit sa preuve et lorsqu’il sait que ce règlement est postérieur au règlement de sa preuve, il lui est obligatoire de revenir sur son premier jugement et il ne lui est pas autorisé de persister à le garder. C’est pourquoi la science de Malik Ibn Anas, sa piété et son scrupule étaient tels que lorsqu’il était interrogé au sujet d’un problème dans la religion d’Allah, il disait : « le problème est-il déjà arrivé ? ». S’il lui était répondu oui, il donnait une fatwa et s’il lui était répondu non, il ne donnait pas de fatwa. La raison à cela est ce que nous venons d’exposer, car celui qui trouve le règlement convenable pour tel problème est forcément unique, de même que celui qui se trompe est forcément unique. C’est la raison pour laquelle les savants ont dit que tout investigateur a raison, car il a trouvé soit le commandement divin qui s’applique précisément à tel problème, soit l’ordonnance agréée qu’Allah a confirmé pour lui lorsqu’il ne trouve pas le commandement précis et qu’il s’est trompé.

Cette section est suffisante pour ce qui est des principes régissant les règlements de la Loi. [1]

Notes

[1] Illuminations mecquoises, T.3, Chap.88, p.292-297.

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